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Motion sur la résolution sur la Communication de la Commission relative au contenu illégal et préjudiciable sur Internet (COM(96)0487 - C4-0592/96), résolution adoptée le 24 avril 1997 par le Parlement Européen

Les organisations soussignées, membres européens directement concernés, et membres non-européens solidaires, de la coalition GILC (Global Internet Liberty Campaign - Coalition Internationale pour les Libertés sur Internet : http://www.gilc.org),

     
  • Réaffirmant leurs principes fondateurs :
       
    • La prohibition de la censure a priori de la communication électronique,

       

    • L'exigence que les lois imposant des restrictions sur le contenu de l'expression électronique distinguent entre la responsabilité des fournisseurs de contenu et la responsabilité des transporteurs d'information,

       

    • La revendication que la libre expression électronique ne soit pas restreinte par des moyens indirects comme des contrôles excessifs par le gouvernement ou l'entreprise privée, exercés sur les matériels et logiciels informatiques, sur l'infrastructure de télécommunication, ou sur d'autres éléments essentiels d'Internet,

       

    • L'inclusion dans le processus de développement de l'Infrastructure Globale de l'Information (IGI) des citoyens de pays défavorisés, à l'infrastructure faiblement développée, ou dont la technologie n'est pas assez sophistiquée,

       

    • La prohibition de toute discrimination, qu'elle soit basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, ou tout autre statut,

       

    • L'assurance que les informations d'ordre privé présentes dans l'IGI pour un but précis ne soit pas utilisées dans un but différent, ou qu'elles ne soit pas diffusées sans le consentement express de la personne concernée ; les personnes concernées doivent avoir la possibilité de vérifier et de corriger cette information, et

       

    • Le droit des utilisateurs d'Internet a encrypter leurs communications et informations sans restriction.

     

  • Considérant que nombre de ces principes sont mis en exergue dans la Communication sur le contenu illégal et préjudiciable sur Internet (COM(96)0487 - C4-0592/96), le Livre Vert de la Commission sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audio-visuels et d'information, le rapport du groupe de travail de la DG XIII sur les contenus illégaux et offensants sur Internet, la résolution du Conseil des ministres des Télécommunications en date du 17 février 1997.

     

  • Considérant que ces principes sont largement reflétés par les attendus A à R de la résolution sur la Communication de la Commission relative au contenu illégal et préjudiciable sur Internet (COM(96)0487 - C4-0592/96), résolution adoptée le 24 avril 1997 par le Parlement Européen,

Accueillent positivement, moyennant les réserves inscrites ci-dessous, l'esprit de cette résolution du Parlement Européen. Les organisations soussignées :

1. S'inquiètent des possibilités d'interprétation arbitraire permises par certaines formulations contenues dans la résolution.

     
  • Ainsi de l'attendu D, en ce qu'il mentionne, au sujet de la pornographie enfantine, que l'écrit relate l'abus réel de la personne de l'enfant.

     

  • Ainsi de l'attendu J, en ce qu'il mentionne une notion de "pornographie déviante" sans autre précision

     

  • Ainsi du point 14, en ce qu'il fait référence à des "abus de caractère politique et moral"

     

  • Ainsi du point 32, en ce qu'il emploie le terme vague d'"informations codées"

     

  • Ainsi du point 35, en ce qu'il traite de "contenus délictueux", alors que les points 33 à 37 ne concernent que le "contenu préjudiciable".

2. Mettent en garde contre les dangers d'encouragement à la délation, ainsi que contre les possibilités contre-productives de certaines mesures proposées par la résolution.

     
  • Ainsi du point 7, en ce qu'il invite à "la mise en place d'un label de qualité européen pour les fournisseurs de services sur Internet [...] qui encouragerait les fournisseurs d'Internet à vérifier le contenu des informations de leurs systèmes". Une telle mesure transformerait les fournisseurs de services en censeurs et en délateurs de leurs abonnés

     

  • Ainsi du point 21, en ce qu'il "propose l'établissement de catalogues [...] recensant les contenus ou les opérations illégaux détectés sur Internet". Muni de l'identité du fournisseur de contenu, ces catalogues constituent un danger pour la protection des données. De plus, un tel catalogue pourrait constituer une peine supplémentaire par sa publication. Le point 21 est en outre en contradiction avec la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'avec les Articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

     

  • Ainsi du point 35, en ce qu'il "demande que tous les fournisseurs d'information sur Internet soient tenus d'identifier clairement l'émetteur" : si une telle mesure peut se justifier à l'adresse des fournisseurs d'information personnes morales (organismes ou sociétés commerciales), son application au citoyen lui dénierait tout droit à un anonymat légitime, d'autant plus que la légitimité de cet anonymat est reconnu dans le point 5 de la résolution : "les services d'Internet [...] peuvent être utiles à une grande partie de la population, y compris aux femmes, et relève que, dans plusieurs pays connaissant un régime autoritaire et répressif, les services d'Internet, permettant l'anonymat, l'interactivité et une diffusion rapide, ont joué un rôle important en établissant une communication entre des personnes persécutées et autres victimes et le reste du monde".

     

  • Ainsi des nombreuses références àÝla technique PICS, qui, lorsqu'elle est utilisée sans restrictions, peut faciliter une utilisation pervertie de la classification de contenus, dans un but de délation et de censure.

3. Rappellent d'une part qu'Internet est un réseau transnational, et d'autre part que les différences socioculturelles entre les peuples, y compris au sein de l'Union Européenne, ne sauraient être ignorées, et que toute tentative forcée d'harmonisation de ces aspects serait vouée à l'échec.

     
  • Ainsi du point 7, en ce qu'il méconnaît les différences d'appréciations de l'illégalité d'une information, et plus encore de sa nocivité, en fonction de l'Etat membre concerné.

     

  • Ainsi du point 15, en ce qu'il méconnaît les différences des pratiques et des codes de santé publique entre les États membres

     

  • Ainsi, plus généralement, des nombreuses références à la technique PICS, dont l'intérêt n'est pas ici mis en doute, mais dont l'efficacité reste tributaire d'une classification des contenus qui, si elle ne tient pas compte des différences culturelles, pourrait donner lieu à de grossiers nivellements.

4. Réaffirment l'obligation du respect du principe de proportionnalité et du principe de liberté d'expression, deux principes présidant aux décisions au sein de l'Union Européenne, tant en ce qu'ils figurent dans la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en ce qu'ils ont été développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

     
  • Ainsi du point 32, en ce qu'il demande de "faire obstacle à la facilité technique avec laquelle des informations codées peuvent être proposées sur Internet àÝun cercle fermé d'usagers" : si la diffusion, même confidentielle, d'images à caractère pédophile doit être légitimement combattue et sanctionnée, ce point ainsi rédigé pourrait porter très sérieusement atteinte au droit au secret de la correspondance privée, plus largement.

     

  • Ainsi du point 35, en ce qu'il "demande que tous les fournisseurs d'information sur Internet soient tenus d'identifier clairement l'émetteur" : si des traces permettant de retrouver l'identité du fournisseur d'information peuvent être légitimement réclamées par l'autorité judiciaire, ce point ainsi rédigé pourrait dénier le droit à l'anonymat des citoyens, droit tout aussi légitime dans de nombreux cas (maladie grave, protection de témoins contre des sectes, protection des opinions politiques, etc.).

5. Réaffirment que le réseau Internet est une infrastructure de communication ouverte à tous, dont les services sont utilisés par des citoyens comme par des organismes non gouvernementaux ou institutionnels, ou encore par des sociétés commerciales, et qu'à ce titre la communication publique ne peut y être unilatéralement régie par des règles ou juridictions uniquement applicables à l'un ou l'autre de ces contributeurs.

     
  • Ainsi du point 35, en ce qu'il demande que "s'agissant des contenus non délictueux, les fournisseurs d'accès et de service seraient tenus de recourir aux instruments d'autocontrôle". Ce point ainsi rédigé méconnaît le fait qu'Internet n'est pas limité à la communication professionnelle, en y adaptant des mécanismes faisant référence à la déontologie de certains corps de métier. Le citoyen s'exprimant sur Internet ne saurait être soumis à de telles règles, et ne saurait être limité dans son expression publique que par la législation, respectueuse de ses droits constitutionnels.

6. Dénoncent le danger d'assimilation de la responsabilité pénale du fournisseur de contenu à celle du fournisseur d'accès et de services, et y voient un danger de perte de souveraineté de l'autorité judiciaire en faveur des professionnels commerciaux, danger qui porterait atteinte à l'Etat de droit.

     
  • Ainsi du point 35, en ce qu'il demande que "s'agissant des contenus délictueux de services externes qu'ils fournissent, [les fournisseurs d'accès et de services] en assumeraient la responsabilité lorsque la teneur concrète leur en est positivement connue et que l'on peut attendre d'eux que, s'ils disposent des moyens techniques nécessaires à cet effet, ils en empêchent l'utilisation". Ce point met clairement le fournisseur d'accès et de service en position de juge, et de censeur, alors que son rôle se limite au transport et à la mise àÝdisposition automatique d'informations fournies par un fournisseur de contenu, qui seul doit assumer la responsabilité de ces informations. Il est crucial, pour la survie du métier de fournisseur d'accès et de services, ainsi que pour le respect du principe de libre circulation des services, qu'il soit reconnu au fournisseur d'accès et de services son incapacité à juger du caractère délictueux ou nocif d'une information, lorsqu'elle est fournie par une tierce partie. Il est également crucial pour la préservation de l'État de droit que l'appréciation du caractère illégal ou nocif d'une information soit su seul ressort de l'autorité judiciaire.

7. Appellent le Parlement Européen, le Conseil, la Commission Européenne, les gouvernements et les parlements nationaux des États membres, ainsi que les organisations internationales, à :

     
  • Tenir compte des fermes réserves sus-mentionnées,

     

  • Éviter que des émotions conjoncturelles puissent porter atteinte aux principes fondateurs de l'Union Européenne, et aux principes fondamentaux pour la protection des droits de l'homme et des libertés publiques : liberté d'expression, accès à l'information publique, protection de la vie privée, ainsi qu'au principe de liberté de circulation des services et au principe de proportionnalité,

     

  • Considérer que les organisations soussignées sont déterminées à poursuivre la mise en oeuvre et la défense de leurs principes fondateurs ci-dessus rappelés,

     

  • Considérer que ces organisations se tiennent à leur disposition pour toute demande d'éclaircissement et d'expertise.

Le 23 mai 1997.

Premiers signataires :

Membres européens de GILC, directement concernés :

  • (*) Association des Utilisateurs d'Internet (AUI) - France - http://www.aui.fr
  • Associazione per la Libertý nella Comunicazione Elettronica Interattiva (ALCEI) - Italie - http://www.nexus.it/alcei
  • Cyber-Rights & Cyber-Liberties (CR&CL;) - Royaume Uni - http://www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/yaman.htm
  • Foerderkreis Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG) - Allemagne - http://www.fitug.de
  • Fronteras Electronicas Espana (FrEE) - Espagne - http://www.las.es/free/
  • Quintessenz E-zine - Autriche - http://www.quintessenz.at
  • (*) Xs4all Internet - Pays-Bas - http://www.xs4all.nl/

(*) Membre du groupe de travail de la DG XIII sur les "contenus illégaux et offensants sur Internet"

Membres non européens de GILC, solidaires :

  • American Civil Liberties Union (ACLU) - USA - http://www.aclu.org
  • Bevcom Internet Technologies - USA - http://www.bevcom.org
  • Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR) - USA - http://www.cpsr.org
  • Derechos Human Rights (DHR) - USA - http://www.derechos.org/
  • Electronic Frontier Foundation (EFF) - USA - http://www.eff.org
  • Electronic Frontier Foundation Austin (EFF-Austin) - http://www.eff-austin.org
  • Electronic Frontiers Australia (EFA) - Australie - http://www.efa.org.au
  • Electronic Privacy Information Center (EPIC) - USA - http://www.epic.org
  • NetAction - USA - http://www.netaction.org

Non membres de GILC, soutenant cette motion :

  • Digitale Burgerbeweging Nederland - (DB-NL) - Pays-Bas - http://www.db.nl
  • Gais et Lesbiennes BranchÈs (GLB) - France - http://fglb.qrd.org:8080/fqrd/staff/glb.html
  • Intern@tif - France - http://www.internatif.org
  • Nederlandse Internet Providers (NLIP) - Pays-Bas - http://www.nlip.nl

Contacts pour information et signatures :

Principal contact (FRANCE):

Meryem Marzouki, présidente
Association des Utilisateurs d'Internet (AUI)
40 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France
Tel. : +33(0)476574686 - Fax. : +33(0)476473814
http://www.aui.fr - presidence@aui.fr

Autres contacts nationaux :

ALLEMAGNE :
Rigo Wenning
Foerderkreis Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG)
c/o Prof. Jürgen Plate
Fachhochschule München Dachauerstr. 98b 80335 Munich, Germany
http://www.fitug.de - wenning2@rz.uni-sb.de

AUSTRALIE :
Michael Baker
Electronic Frontier Australia
http://www.efa.org.au - mbaker@pobox.com

AUTRICHE :
Erich Moechel
http://www.quintessenz.at - erich-moechel@apanet.at

ESPAGNE :
David Casacuberta
Fronteras Electronicas Espana (FrEE)
http://www.las.es/free/ - ilff3@cc.uab.es

ITALIE :
Giancarlo Livraghi
Associazione per la Libertý nella Comunicazione Elettronica Interattiva (ALCEI)
http://www.nexus.it/alcei - G.Livraghi@agora.stm.it

PAYS-BAS :
Felipe Rodriguez
XS4ALL Internet
http://www.xs4all.nl/ - felipe@xs4all.nl

ROYAUME UNI :
Yaman Akdeniz
Centre for Criminal Justice Studies, Law Faculty,
University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK
Tel. : +44 (0) 113 - 2335033
Fax. : +44 (0) 113 - 2335056
http://www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/yaman.htm - lawya@leeds.ac.uk

USA :
Barry Steinhardt, Associate Director
American Civil Liberties Union (ACLU)
132 West 43 Street, NYC 10036, USA
Tel. : +1 212 944-9800 ext 614 - Fax. : +1 212 354-5290 (fax)
http://www.aclu.org - Barrys@aclu.org